Débat final et conclusion de Jean-Pierre Chevènement

Débat final et conclusion de Jean-Pierre Chevènement au colloque « La Cour de Justice de l’Union Européenne » du 11 février 2013.

Alain Dejammet
Ce dernier propos était une illustration, sur le terrain juridique, de certaines observations faites lors du précédent colloque sur le déboulé irrésistible, vers l’hyperindividualisme exacerbé, conforté, peut-être, ici, par les sentiments des juges. L’intervention de M. Schoettl constitue la parfaite articulation entre ce que nous avons entendu il y a trois semaines sur « Occident et mondialisation » et le terrain juridique où se situent aujourd’hui les débats.

Jean-Pierre Chevènement
Je veux remercier Alain Dejammet qui a organisé ce débat.
Nous avons écouté quatre interventions extrêmement brillantes. À ma connaissance, il n’y a pas eu, dans le débat public, de réunion posant la question du rôle de la Cour de justice de l’Union européenne comme nous le faisons ce soir. Nous avons peu parlé de la Cour européenne des droits de l’homme mais sa référence est désormais intégrée dans la jurisprudence de la CJUE.
Ce débat est d’autant plus intéressant que le rôle de la Cour est tout à fait sous-estimé. Nos concitoyens n’ont absolument pas conscience de la façon dont l’Europe se construit, par le droit.

Que faisait le Général De Gaulle le soir du 15 juillet 1964, quand fut pris l’arrêt Costa c/ Enel [1] … et dans les cinq ans qui suivirent ? Cela montre que la conscience même du rôle du droit européen chemine dans nos esprits à la vitesse de l’influx nerveux chez les iguanodons dont on pouvait couper la queue en rondelles et qui ne se retournaient qu’au moment où on leur coupait l’oreille. Nous semblons, en Europe, frappés par un syndrome analogue. Vous connaissez le destin tragique des dinosaures…

En tant qu’homme politique, j’ai ressenti assez tôt la difficulté qu’il y avait à défendre un « plan machine-outil » ou un « plan textile [2] ». J’étais ministre de la Recherche et de l’Industrie, nous étions en 1982 et, déjà, « Bruxelles » s’opposait à ce que nous intervenions pour venir au secours de notre industrie. Certes, ce plan avait été élaboré un peu sommairement mais il existait. Nous aurions pu en faire quelque chose de plus performant mais on nous aurait d’autant plus opposé le principe de la concurrence que celui-ci allait se voir reconnaître un rôle directeur par l’Acte unique [3], fondement des politiques de dérégulation en Europe continentale. On désigne souvent Mme Thatcher et M. Reagan comme les « prophètes » du néolibéralisme mais celui-ci s’est appliqué presque par consentement mou et « non dit » à toute l’Europe continentale à partir de 1987, date à laquelle l’Acte unique est entré en vigueur. Il s’ensuivit plusieurs centaines de directives. J’étais ministre de la Défense lorsque parut la directive sur la libération des mouvements de capitaux [4]. Je la découvris en conseil des ministres où je fus le seul à m’élever contre cette mesure dont j’étais tout à fait conscient qu’elle allait créer les conditions d’un rapport totalement déséquilibré entre le capital et le travail. C’est ce qu’on appelle le néolibéralisme, avec comme conséquences les délocalisations, les transferts d’activités, tout ce que nous connaissons aujourd’hui.

La Cour de justice de l’Union européenne peut, à juste titre, arguer qu’elle ne fait que mettre en œuvre les traités. Mais elle va beaucoup plus loin. Vous nous avez expliqué que la Cour de justice prétend appliquer les « principes » des traités (dont les fameuses « quatre libertés »).

À propos du principe de non-discrimination, je m’interroge en vous écoutant. Désormais, la fonction publique de chaque État, surplombée par le droit européen, « ne peut pas ne pas  » recruter les ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne (ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen). Combien ai-je entendu d’éminents juristes (dont tel directeur de cabinet d’un Premier ministre) prévenir : « Vous ne pouvez pas aller dans ce sens parce que je sais déjà que la Commission va prendre une décision … » ou : « La jurisprudence de la Cour de justice est ainsi faite que vous ne pouvez pas proposer ceci ou cela !… »

J’observe certaines contradictions. La Défense est en principe en dehors de ce principe de non-discrimination. Mais j’ai entendu tout à l’heure qu’un arrêt précise que, dans l’armée allemande, les femmes peuvent accéder à tous les emplois (et pas seulement dans la musique militaire) [5]. Pourquoi pas ? Mais j’observe que des arrêts vont dans le sens contraire, validant, par exemple, la législation allemande qui réserve le service militaire aux seuls hommes [6].

Donc, comme je le soupçonnais, il n’y a pas de vrais principes. Il y a des pseudo-principes qui s’étendent au fur et à mesure, en vertu d’une téléologie de l’Europe que j’avais discernée dès le départ. J’ai écrit un petit livre, instructif et désopilant à la fois, « Le bêtisier de Maastricht » [7]. Ce petit livre, sorti le jour de la dissolution anticipée de l’Assemblée nationale par Jacques Chirac (21 avril 1997), s’est malheureusement perdu dans l’indifférence générale. Je vous renvoie à sa préface [8].

Ce qu’a dit Jean-éric Schoettl, beaucoup mieux que je ne saurais le dire, rejoint mes interrogations, qui ne datent pas d’aujourd’hui.
Y a-t-il place pour une réorientation qui nous ferait sortir des schémas imposés au début des années quatre-vingt et jusque dans les années quatre-vingt-dix par le néolibéralisme ?
Est-il possible d’en sortir par la voie de la démocratie élective ?
Tout gouvernement ne serait-il pas prisonnier de ce que je n’appellerai pas un « carcan de règles » mais un… « filet de soie » ?
Bref, pourrait-on sortir par la voie démocratique ordinaire de ce type de politique ?
Je ne le crois pas.

Pour avoir été ministre de l’Intérieur, je sais qu’il est nécessaire de réguler les flux migratoires. Et si on ne peut plus mettre « en garde à vue » les gens qu’on veut éloigner, cela signifie que les frontières, en matière de flux migratoires, sont totalement ouvertes ! Je revendique, à ce propos, un droit d’auteur sur l’expression « retenue » employée dans le texte de substitution. Le mot « rétention » a quelque chose de brutal et suscite l’hostilité des associations. J’avais donc pensé, avec Patrick Quinqueton et Marie-Françoise Bechtel, que le mot « retenue » serait une façon plus aimable de dire les choses. Je vois avec satisfaction que, par je ne sais par quel cheminement des dossiers – car je ne lui ai rien soufflé à l’oreille –, Manuel Valls a repris l’expression « retenue ».

Un pays doit être gouverné. En s’éloignant trop des nécessités de gouvernement et des nécessités de la vie courante, on s’expose, comme le disait M. Schoettl, à découvrir dans les urnes une poussée populiste, « horreur » qui ne manquera pas de susciter une vertueuse et ostentatoire indignation. Mais tout cela a été préparé depuis longtemps ! Cette réaction du suffrage universel s’est déjà produite lors du référendum de 2005… et on y a répondu par le traité de Lisbonne qui annule le référendum ! Combien de temps cela pourra-t-il durer ? Je ressens quand même un certain malaise.

Il serait bon de revenir à une application stricte du principe de subsidiarité afin qu’on sache qui fait quoi. J’observe que la Cour constitutionnelle de Karlsruhe défend les principes fondamentaux de la République fédérale allemande avec une vigilance dont notre Conseil constitutionnel ferait bien de s’inspirer.

M. Legal nous a dressé de la CJUE un portrait infiniment rassurant. Selon lui, fini le temps des feux de camps… on serait devenu raisonnable et l’esprit de mesure serait revenu… Bref, la « belle », gentiment fardée, nous serait enfin présentée d’une manière suffisamment convenable pour que nous puissions, sinon l’épouser, du moins la fréquenter.

Entendant M. Sajust de Bergues nous vanter les exploits de l’administration française guerroyant sur le sommet du mur de la souveraineté nationale, j’ai été émerveillé !… mais pas tout à fait convaincu, parce que je sais que nous avons capitulé sur des points essentiels.
Je demandais tout à l’heure si les concours de la fonction publique sont aujourd’hui, dans tous les États membres de l’UE, ouverts aux étrangers [9]. Il se trouve que j’ai été le premier à ouvrir à des étrangers, à titre d’exception, le recrutement des chercheurs et ingénieurs du CNRS, considérant que c’était une bonne chose d’attirer en France des chercheurs étrangers. Est-ce aujourd’hui la règle dans toutes les administrations ? Seraient exclues les fonctions de souveraineté [10], me dit-on. Qu’en est-il des concours de l’éducation nationale, qui constitue quand même le gros de la troupe ? Les concours des finances sont-ils concernés ? La collecte de l’impôt est quand même au cœur de l’État. Ce secteur est-il encore qualifié de régalien ?

Alain Dejammet
Un point reste un peu troublant malgré les explications en partie rassurantes d’Hubert Legal et de M. Stéphane Gervasoni.

Jean-Pierre Chevènement vient de relever des contradictions s’agissant de la défense. Mais, nous dit-on, la politique étrangère des États est exclue du champ de compétence de la Cour de justice de l’Union européenne, c’est un principe général.

Je reste quand même un peu troublé par l’affaire Kadi [11]. En substance, de quoi s’agit-il ?

Nous sommes tous signataires d’une charte dont l’article 103 [12] dit que prévaut sur tout autre accord international la Charte des Nations Unies, laquelle donne des pouvoirs au Conseil de sécurité. Ledit Conseil de Sécurité se penche sur des cas de terrorisme, établit une liste des personnages qu’il considère comme véritablement dangereux, et applique des sanctions. Et voilà que l’un des personnages désignés par cette liste se plaint devant la Cour de justice et conteste l’application des décisions du Conseil de sécurité.

On peut penser, avec Hubert Legal, que cela peut inciter les diplomates, ou autres conseillers juridiques, qui, à New York, préparent les sanctions, à être un peu plus sérieux dans l’élaboration de la liste. J’admets que certains noms ont pu être ajoutés sur la recommandation pressante de tel ou tel pays et que les cas peuvent parfois être discutables.

Mais la règle du jeu est que la résolution du Conseil de sécurité est obligatoire et, dans le cadre du chapitre VII, exécutoire ! Cela relève exclusivement de la politique étrangère. Si la Cour de justice peut désavouer le Conseil de sécurité, des pans entiers des actions de l’ONU peuvent s’écrouler. En effet, les sanctions sont le résultat d’une résolution qui s’applique à un pays. On nous dit maintenant que la pratique de la Cour n’affecterait que les mesures individuelles restrictives.

Mais imaginons, rétrospectivement, que le Conseil de sécurité, considérant que l’Irak de Saddam Hussein s’est très mal comporté, lui applique des sanctions consistant à lui interdire d’exporter du pétrole. Cela touche les exportateurs de pétrole irakiens mais cela peut pénaliser également une société française importatrice de pétrole. Pourquoi celle-ci n’irait-elle pas se plaindre devant la Cour de justice des pertes que lui infligent les sanctions contre l’Irak ? Et pourquoi n’adresserait-elle pas aux juges de la CEDH une requête afin qu’ils réexaminent la légitimité des sanctions décidées par le Conseil de sécurité ? C’est tout le fonctionnement des Nations unies qui serait mis en cause.
Je vois un sourire radieux, irénique et mystique, transfigurant le visage d’Hubert Legal qui va bien sûr nous expliquer comment a pu s’ouvrir une brèche aussi énorme dans le principe selon lequel les instances judiciaires européennes ne touchent pas à la politique étrangère. Cette théorie est singulièrement ébranlée par l’affaire Kadi !

C’est un point fondamental. Nous nous réclamons tous du Conseil de sécurité et, au premier accroc, on laisse entendre qu’il est possible de faire rejuger par la Cour de justice les conditions dans lesquelles il a déterminé une politique.

Jean-Pierre Chevènement
C’est un très bon exemple.

De même, la Cour de justice a censuré la décision grecque d’exclure de l’attribution des marchés des entreprises qui interviennent dans le secteur des médias [13]. Je ne vois pas pourquoi la Cour a annulé cette décision qui, parfaitement judicieuse dans un pays où, chacun le sait, la corruption n’est pas absente, méritait, à mon avis, d’être étendue à tous les pays de la communauté !

Hubert Legal
À propos de l’affaire Kadi, je dirai d’abord que les régimes de sanctions européens ne sont qu’en partie la transposition des résolutions du Conseil de sécurité. Des sanctions, des régimes d’embargo (concernant l’Iran, la Syrie…), qui ne permettent pas ce genre de recours, ont déjà été mises en place. Ces décisions ne peuvent être contestées sur le fondement de la violation du marché intérieur.
Mais il est vrai que la décision Kadi a pour effet indirect d’introduire un contrôle dans l’incorporation au droit de l’Union de décisions du Conseil de sécurité.

Il est paradoxal d’applaudir la Cour constitutionnelle allemande, qui considère qu’il faut avoir un contrôle de ce qu’on admet du droit de l’Union dans le droit national, tout en contestant un même contrôle exercé par le droit de l’Union sur les décisions du Conseil de sécurité.
Selon un raisonnement dualiste, qui voudrait qu’on incorpore dans l’ordre juridique de l’Union – ou d’un État membre – des productions externes avec un certain filtre, ce filtre devrait s’appliquer. Mais, depuis l’origine, le raisonnement de la Cour est qu’il ne peut y avoir de filtre de cet ordre parce que le droit de l’Union n’est pas du droit international.

C’est ce pari qui a amené la Cour, dans ses trente premières années d’existence, à un raisonnement très « hardi », relevant du « coup d’État » intellectuel permanent. C’est ce qui l’a conduite à des raisonnements qui extrapolaient les traités. Cela a abouti, en particulier, aux vagues de libéralisation qui n’avaient aucune justification dans le droit primaire. Comme Stéphane Gervasoni l’a rappelé, les traités disposaient qu’ils étaient « sans préjudice du régime de la propriété dans les États membres ». Cela signifie que, théoriquement, le système de fonctionnement de l’Union européenne n’est pas incompatible avec une économie entièrement nationalisée dans un État membre. En réalité, cette clause est inapplicable car elle est inconciliable avec l’ensemble des dispositions qui régissent le marché intérieur.

Si la Cour a promu l’idée d’une dérégulation d’une économie, d’un désengagement de l’État, d’une privatisation de tous les secteurs de l’économie dans lesquels l’État était impliqué, ce n’était pas seulement en raison de l’idéologie libérale de ses membres, mais c’est parce qu’elle a considéré que c’était le moyen d’établir le marché unique censé être la base sur laquelle allaient se construire l’Europe politique et l’édifice constitutionnel européen.

Nous avons eu la dérégulation. Nous n’avons pas eu l’édifice politique parce que nous nous sommes arrêtés en chemin.
C’est, en forme de caricature, l’histoire des trente premières années d’existence de la Cour.

Je suis moins convaincu par certaines généralisations entendues dans les exposés.
Il n’est pas vrai que la Cour, dans sa dernière période, couvrirait tout de manière presque incontrôlable et sans limites. On a parlé de « mysticisme » juridique. Mais la Cour a vocation à construire une pensée juridique commune, un langage juridique que les juridictions et les juristes des États membres puissent comprendre sans différence. L’aspect fusionnel qui en résulte est purement théorique, intellectuel. Cela n’a rien à voir avec l’exercice des compétences.

Outre le principe de primauté, le traité de Lisbonne affirme le principe d’attribution. Mon rôle au sein du Conseil consiste à insister sur ce principe fondamental, qui va plus loin que le principe de subsidiarité. Les traités précisent, à plusieurs endroits et de façon expresse, que les compétences qui appartiennent à l’Union sont les compétences délimitées :
Les compétences exclusives concernent les domaines dans lesquels seule l’Union a compétence.
Les compétences partagées appartiennent à la fois à l’Union et aux États membres. C’est-à-dire qu’elles appartiennent à l’Union pour autant que les États membres aient adopté de la législation.
Enfin, il y a les domaines dans lesquels l’Union a simplement une compétence dans le domaine de la coopération…


Jean-Pierre Chevènement

« … d’initiative », selon les textes.

Hubert Legal
Le rôle d’initiative législative de la Commission concerne plutôt l’aspect fonctionnel que l’aspect du droit matériel. Mais, admettons cette précision.
Pour tous les autres domaines qui ne sont pas cités dans les traités, il n’y a pas de compétence de l’Union.

Je ne suis pas d’accord avec l’affirmation selon laquelle l’Union conserverait compétence en raison de principes fondamentaux. La Charte des droits fondamentaux de l’UE précise expressément qu’elle n’a aucun effet sur les compétences. Les principes fondamentaux que respecte l’Union s’appliquent strictement et exclusivement dans les domaines des compétences attribuées à l’Union.

Bien entendu, quand les États membres, dans le cadre de leurs compétences souveraines, non transférées, appliquent leur droit national en dehors du droit de l’Union, ils doivent veiller à ce que les dispositions qu’ils prennent n’empiètent pas sur le domaine du droit de l’Union, et à ce qu’elles ne contredisent pas les règles de droit adoptées par l’Union. C’est une question de coopération loyale. L’exercice des compétences souveraines ne doit pas empiéter sur ce qui relève des compétences transférées à l’Union.

Mais les principes généraux s’appliquent directement, y compris les droits fondamentaux, dans le domaine des compétences de l’Union. Quand le Conseil d’État a jugé, par exemple, que le principe de la protection de la confiance légitime, reconnu par le droit communautaire, ne s’appliquait pas en dehors du champ d’application du droit communautaire, personne n’a parlé d’un « arrêt scélérat » du point de vue du droit de l’Union.

Mais la détermination de principes généraux dans le champ d’application du droit de l’Union produit évidemment un effet de capillarité, d’influence. Mais celui-ci n’est effectif que pour autant que les États membres l’acceptent. Au-delà des règles de droit obligatoires, les États membres peuvent, par volonté politique, décider d’intégrer un certain nombre de règles.

Dans sa jurisprudence des vingt dernières années, la Cour admet que ce sont les traités qui fixent les compétences de l’Union et que les États membres conservent la compétence entière pour ce qui ne relève pas de ces compétences attribuées par l’Union (et ils pourraient retrouver les compétences que l’Union déciderait de ne plus exercer). Cette rédaction figure dans les traités.

Je crois qu’en ce qui concerne la représentation externe de l’Union, les États membres veillent assez jalousement à ce que les compétences externes de l’Union n’empiètent pas sur leurs compétences.
Ils peuvent en outre, s’ils le souhaitent, en tant qu’États membres, dans l’exercice de leurs compétences conservées, agir ensemble dans le domaine international et confier des responsabilités à la Commission ou à d’autres institutions de l’Union.
Il n’en demeure pas moins que la détermination juridique est différente.
Si un État souhaite veiller à des empiètements qui n’ont pas lieu d’être, il dispose de tous les instruments juridiques nécessaires, qui figurent dans les traités tels qu’ils existent actuellement.

Alain Dejammet
Peut-on demander au Professeur Sur de porter un jugement lapidaire sur ce qu’il a entendu ce soir ?

Serge Sur
Merci, Monsieur le Président.

Je suis un peu embarrassé par votre demande, surtout si le jugement doit être lapidaire. Les exposés qui ont été présentés, extrêmement compétents, nourris, riches, et en partie contradictoires, appelleraient des développements plus importants.

Je ferai quelques brèves observations.

La première ne concerne pas les juridictions européennes mais la Cour internationale de justice. Il a été indiqué que le français y est une « langue de travail ». Plus qu’une langue de travail, le français y est la première langue officielle. Le statut de la Cour précise que les arrêts sont rendus en français et en anglais, mentionnant le français en premier. Malgré cela, chacun peut constater en son sein une déperdition redoutable du français. À l’heure actuelle, seuls deux juges sur quinze sont francophones. Je regrette beaucoup que la France – et la francophonie – ne se soient pas préoccupées d’œuvrer en faveur de l’élection, comme il aurait été souhaitable, d’Africains francophones. Aujourd’hui, figurent dans le groupe francophone des personnes qui, en réalité, ne sont francophones que de façon virtuelle. Le risque est très grand, non seulement pour la langue mais pour le droit. En effet, nous assistons à une avancée progressive du droit anglo-saxon, fondé sur la common law et l’équité (equity), minorant ainsi le rôle du droit écrit et d’abord des traités. Et la dérive qui a été remarquée pour les juridictions européennes est encore plus marquée à la Cour internationale de justice qui tend à rendre, sur des bases prétoriennes, des décisions de pure opportunité.

Ma deuxième observation porte sur le dualisme, évoqué notamment par M. Legal. Les relations entre droit international et droit interne sont structurellement d’ordre dualiste. Le monisme est une idéologie juridique, il ne relève pas du droit positif. Il y a dualisme en ce sens que le juge national ne peut appliquer que sa constitution. À quel titre appliquerait-il un autre droit que son droit interne ? D’où pourrait-il tirer ses pouvoirs si ce n’est de la constitution ? Le droit international (il en est de même du droit européen) ne s’applique donc que dans la mesure où il est intégré au droit interne par la constitution ou par tout autre mode d’introduction. Plus généralement, les relations entre systèmes juridiques sont, comme vous l’avez dit, dualistes (ou pluralistes). Dans l’exemple que vous avez cité, il s’agit d’un conflit entre le droit de l’Union et le droit des Nations Unies. Ce conflit est intériorisé par les États membres qui ont, d’un côté une obligation à l’égard de droit de l’Union, de l’autre une obligation à l’égard de la Charte. Or, il me semble qu’en vertu de la Charte, c’est le droit de l’article 103 de la Charte qui doit l’emporter. Il appartient donc aux États d’exercer leurs compétences, en disant très clairement : « Nous considérons que le droit de la Charte prévaut », acceptant une certaine forme de conflit de normes qui doit être résolu par d’autres voies.

La Cour européenne dit le droit européen vu du point de vue de l’Union. Mais le droit européen peut aussi être vu par les États. La décision prise par la Cour constitutionnelle allemande est tout à fait pertinente et il est à regretter que le Conseil constitutionnel ne s’engage pas dans la même voie. Il appartient au Conseil constitutionnel de protéger l’ordre constitutionnel français contre toute ingérence extérieure, y compris d’une juridiction européenne. Le Conseil a, il est vrai, ouvert une voie avec la notion d’ « identité constitutionnelle de la France ». Espérons qu’elle ne restera pas sans issue.

Dernière observation : nous avons entendu des conseillers d’État tout à fait éminents exprimer avec beaucoup de subtilité et de force des analyses nourries. Mais la dérive du droit communautaire qu’ils remarquent est fondée sur la jurisprudence, et largement sur leur jurisprudence. La CJCE, avant la CJUE, s’est nourrie des méthodes du Conseil d’État. On peut dire que le droit communautaire dérivé a d’abord dû beaucoup au droit administratif français. Or nous savons tous que le Conseil d’État est le géniteur du droit administratif. Sans le Conseil d’État, sans juridiction administrative, pas de droit administratif ! Ainsi, d’une certaine manière, le « monstre juridique » – entendons nous, j’emploie ce terme de façon bénigne –, la dépossession démocratique que vous dénoncez sont votre œuvre ! Ils sont le fruit d’une coopération judiciaire entre juridictions françaises et juridictions européennes. Le problème du juge n’est pas seulement celui du juge européen, c’est aussi celui des juges français.

Je dirais la même chose du droit constitutionnel. M. Schoettl s’interrogeait à juste titre : Où est la démocratie dans les décisions du Conseil constitutionnel ? Mais lorsque le Conseil constitutionnel conteste la validité d’une taxation en censurant une loi votée par le législateur, d’où tire-t-il la norme ? C’est une norme qu’il crée, une norme prétorienne.

Nous sommes dans un régime de droit juridictionnel, qui est un droit prétorien. Si les dérives de la Cour européenne, aussi bien de Luxembourg que de Strasbourg, sont évidentes, il faut évoquer aussi les dérives des juridictions internes. Comme M. Schoettl l’a très justement dit, la question fondamentale est la question démocratique.


Marie-Françoise Bechtel

Je voudrais remercier tous les intervenants que j’ai écoutés avec beaucoup d’intérêt.

Nous ne faisons pas ici le procès de la justice européenne. Constatons quand même la juridicisation de l’Europe :
Nous évoquons souvent l’euro. Mais, Jean-éric Schoettl l’a rappelé, l’Europe fonctionne aussi – et beaucoup – par le droit. Il y a eu simultanément juridicisation de l’Europe et juridicisation par l’Europe. Jean-éric Schoettl a rappelé que les normes européennes applicables étaient au nombre de 70 000 il y a quelques années (je n’ose pas me demander combien elles sont aujourd’hui). Nous sommes tous pris dans cette vague de juridicisation, un peu comme la guêpe dans le miel.

Avant de formuler les remarques qu’appelait l’ensemble du débat, je voudrais dire à Hubert Legal qu’il n’est pas tout à fait exact d’affirmer que « les compétences de l’Union sont clairement délimitées ». Ce sont parfois des compétences totalement transversales. Le traité de Lisbonne reconnaît ainsi à l’Union européenne une compétence sur des questions relevant de la « cohésion [14] ». à partir du moment où l’Union européenne se saisit d’un domaine de compétence au titre d’une telle compétence transversale, vous n’ignorez pas qu’il est interdit aux autorités nationales de venir en concurrence avec elle.

Je pourrais aussi évoquer le domaine de l’environnement.
La première directive environnement a été prise en 1995. Or je me souviens avoir découvert deux ou trois ans plus tard, à l’occasion d’un contentieux, que la Commission européenne n’avait pas l’ombre d’une compétence pour prendre cette directive ! En réalité, on lui a donné rétrospectivement – et même rétroactivement – cette compétence en 2000 ou 2001. Cela montre bien que la nature européenne a horreur du vide : lorsqu’une institution veut se saisir de certains pouvoirs et qu’il y a un silence, elle s’en saisit.

Comment a-t-on pu en arriver là ?

Pour répondre à cette question d’une manière qui ne soit pas totalement défaitiste, peut-être pourrait-on mettre le contrepoint en face des « péchés » ou des erreurs que nous avons commises.

Je vois pour ma part trois facteurs à l’origine de ces dérives :

– L’inconscience des États. Comme Jean-Pierre Chevènement, je m’interroge : Où était donc le Général De Gaulle quand a été pris l’arrêt Costa c/Enel sur l’ordre juridique souverain qui s’impose à tous les États ?
Ce qui me rappelle une anecdote : le juge Pescatore, qui siégeait lorsque l’arrêt Costa c/Enel a été pris, a écrit quinze ou vingt ans plus tard, dans un commentaire de revue : « Naturellement, nous pensions que les États allaient réagir. Nous pensions qu’ils n’allaient jamais laisser passer une affirmation pareille… et nous avons été stupéfaits, ajoute le juge Pescatore, de voir que tout cela était passé dans l’inconscience, dans l’ignorance, dans le silence. »
En face de l’inconscience, on peut mettre la vigilance. Si un jour un arrêt vient attirer spécialement l’œil, peut-être faut-il que les pouvoirs publics nationaux, les États, les gouvernements en premier lieu, ne les laissent plus passer comme en 1963 ou en 1964.

Jean-Pierre Chevènement
Comment le pourraient-ils ?
Comment 27 États peuvent-ils décider d’aller contre une décision prise par la Cour de justice ?

Marie-Françoise Bechtel
Mais l’exemple que je citais (l’arrêt Costa c/Enel) était une décision tout à fait théorique (« … créer un ordre souverain qui s’impose à tous les États »).
Si, un jour, un considérant de principe allait beaucoup trop loin, quelques grands États pourraient quand même taper du poing sur la table !

Jean-Pierre Chevènement
Mais on ne peut pas aller plus loin que ne l’a fait le juge Pescatore, que vous citez ! Car l’arrêt Costa c/ Enel, parle bien d’un « ordre juridique souverain » !

Marie-Françoise Bechtel
Oui, mais il s’étonne que personne n’ait réagi…

Jean-Pierre Chevènement
… Il s’étonne vingt ans après mais une fois que c’est fait, c’est fait ! On ne peut pas brader deux fois la souveraineté !


Marie-Françoise Bechtel

Mais ce n’était qu’un considérant de principe. Si les États avaient montré les dents, je pense que la Cour de justice de l’époque, compte tenu du mode de nomination des juges, aurait peut-être pédalé en arrière.
Je ne sais pas ce qu’on peut en penser mais je crois que, de toute façon, il faut une vigilance.

Hubert Legal
Sur ce point, il faut bien reconnaître que ce que vous dites est juste. Les observations qui ont été faites par plusieurs commentateurs récents, notamment allemands (je pense au président Herzog), ont été entendues par la Cour avec la dernière précision. Et la jurisprudence des deux dernières années est très prudente par rapport à ce qu’elle a été précédemment.

Marie-Françoise Bechtel
La Cour a dû écouter et lire les considérants de la Cour de Karlsruhe.

– Deuxième facteur de dérive, la démission du juge national, y compris – beaucoup plus tard que le juge judiciaire – le juge administratif qui, avec l’arrêt Nicolo [15], a pris un virage total sur la question de la supériorité du traité sur la loi, ouvrant la porte à une approche laxiste de la question préjudicielle et de l’effet des directives en droit interne.

La démission du juge n’était pas inscrite dans ses gènes. Le Conseil d’État, on ne l’a pas assez dit, a résisté pendant très longtemps, notamment sur la question des directives et de l’acte clair. Il a résisté quatorze ans de plus que la Cour de cassation. Et au bout de quatorze ans, il a fait l’arrêt Nicolo par lequel il a pris un virage irréversible.

C’est peut-être au juge constitutionnel de prendre le relais. Comme vous l’avez très bien rappelé, il a essayé de le faire en 2004 avec sa jurisprudence sur l’identité constitutionnelle de la France, en disant que si c’est un devoir constitutionnel de transposer les directives… (on peut penser ce qu’on veut de ce premier membre du raisonnement) … il n’en reste pas moins qu’on pourrait rejeter la transposition d’une directive lorsque celle-ci porterait atteinte à l’identité constitutionnelle de la France. Ce faisant, le juge constitutionnel français va un peu dans le sens du juge de Karlsruhe. J’ajouterai – regardant vers Jean-éric Schoettl, qui était alors Secrétaire général du Conseil constitutionnel – que les commentaires autorisés faits à l’époque sur cette décision indiquaient que l’identité constitutionnelle de la France se réduisait quand même à relativement peu de chose, comme, par exemple, le principe de laïcité. Ce qui n’est pas totalement négligeable. Mais on aimerait qu’elle comporte un peu plus de principes et valeurs.

– Enfin, troisième facteur, la démission complète de l’opinion. L’opinion, doucement engourdie, subit sans protester le droit européen et cette vague de juridicisation.

L’opinion n’a pas été sensible aux dispositions du TSCG, selon lesquelles les institutions européennes, non contentes de contrôler le budget de la France, pourraient aller jusqu’à la sanction. Derrière ce contrôle, il y avait l’idée – si ce n’est l’idéologie – d’austérité. Non seulement la forme du contrôle, mais le contenu du contrôle (on vérifiera que votre budget est suffisamment un « budget de non-déficit »). Cela n’a pas mobilisé l’opinion.

Il reste le Parlement mais je n’ai pas beaucoup d’espoir. Nous avons entendu que le Parlement français n’est pas, traditionnellement, aussi vigilant que le Bundestag en matière européenne. Je ferai remarquer que la doctrine française n’est pas la doctrine allemande selon laquelle le Bundestag a le droit de contrôler un certain nombre d’actes du gouvernement (on l’a vu, d’ailleurs, sur la question des mécanismes de solidarité financière européenne). Selon la doctrine française, l’Europe relève de la conduite des relations diplomatiques. L’essentiel appartient donc à l’exécutif, non au Parlement, qui n’intervient que sur le fondement des pouvoirs résiduels que lui ont donné les différentes révisions constitutionnelles. C’est une autre tradition.
Peut-être aussi, de ce côté-là, faudrait-il revoir un certain nombre de choses.

Jean-Pierre Chevènement
Je voudrais évoquer une anecdote qui éclairera ce que vient de dire Marie-Françoise Bechtel. Quelques temps après que le Conseil d’État a entériné, par l’arrêt Nicolo, la primauté du droit communautaire sur le droit national, rencontrant tout à fait par hasard M. Marceau Long, alors vice-président du Conseil d’État, je lui dis : « Comment avez-vous pu prendre cet arrêt Nicolo ? ». Aimablement, il me répondit : « Nous résistions depuis si longtemps… La Cour de cassation a accepté la primauté du droit européen en 1975 et nous sommes en 1989 !… et puis, vous savez, on ne résiste pas à l’air du temps ! ». Il est vrai qu’à ce moment-là l’européisme coulait à ras bords et la philosophie de Robert Lecourt [16] (« …une authentique communauté entre des populations… une source réglementaire permanente, et des actes ayant force exécutoire, et le contrôle d’une cour régulatrice… la nouvelle société …») qui nous a été rappelée tout à l’heure par M. Gervasoni, était tout près d’emporter, à quelques exceptions près, la classe politique française dans son ensemble (on l’a vu dans le referendum sur le traité de Maastricht trois ans plus tard).

Stéphane Gervasoni
C’était dans l’air du temps. Robert Lecourt a écrit ces lignes en 1976, dans son livre « L’Europe des juges » [17]. Les juges aussi sont sensibles à l’air du temps…


Jean-Pierre Chevènement

En 1976, ce n’était pas dans « l’air du temps ». Mais je constate qu’en 1989, la pensée de Robert Lecourt (un prophète !) était devenue « l’air du temps », ce qu’on appelle « le sens commun », dont nous sommes généralement inconscients, parce qu’il nous est imposé de toutes les manières.

Serge Sur
C’est aussi la responsabilité du constituant. Il est tout à fait anormal que ce soient les juges qui déterminent les conditions d’application du droit international en droit français, qu’il s’agisse du droit international ou du droit européen. Pourquoi appartient-il à la Cour de cassation ou au Conseil d’État de dire par exemple quelle place occupent les directives dans l’ordre juridique français ? C’est une question de souveraineté, une question qui devrait relever du constituant.

Une chose est pour les juridictions internes d’appliquer le droit international suivant les conditions et les termes fixés par la constitution. Une autre est de définir pour elles-mêmes et par elles-mêmes un système d’application, posant notamment les principes et modalités de cette application par rapport aux normes d’origine interne, se substituant ainsi au constituant. Elles sont alors conduites à modifier la hiérarchie des normes. À la décharge des juridictions, on peut dire qu’elles y sont en partie contraintes par le défaut du constituant lui-même, par son indifférence à ce sujet ou pire, par son souci de ne pas intervenir sur ces questions difficiles. Loin de relever exclusivement de la technique juridique, elles posent des questions de principe, presque de philosophie politique.

Il est ainsi très regrettable qu’en 2008, lors du grand « toilettage » [18] de la constitution, la question n’ait pas été soulevée. L’article 55 [19] pose des principes tout à fait satisfaisants mais il mériterait d’être réexaminé, réévalué et réécrit par le constituant.

Jean-Pierre Chevènement
2008 n’était pas la bonne année pour réécrire la Constitution dans le sens que vous venez de dire (la défense de la souveraineté).
Je voudrais, encore une fois, faire part de mon inquiétude. Les citoyens n’ont pas conscience de ce qui se développe là. C’est quelque chose qui leur échappe totalement, et aux hommes politiques aussi, à beaucoup d’égards.

En vous écoutant, Messieurs, nous avons découvert – ou nous nous sommes remémoré – beaucoup de choses. Mais l’immense majorité des citoyens ignore tout du fond mais plus encore de la jurisprudence européenne. Nous risquons des réveils violents si nous n’accordons pas ce qui se fait en droit avec ce qui est ressenti par la population.
C’est un principe de base de la démocratie.


Mario Celaya

Ancien fonctionnaire du ministère espagnol de l’économie, j’exerce comme avocat à Paris depuis quelques années.

Je voulais faire deux observations :

La première, c’est que, regardant vers les années 70, et voyant les implications et les développements de la jurisprudence fondamentale sur l’effet direct et la primauté, on porte des regards sévères. Mais je pense, que les potentialités de ces jurisprudences n’étaient pas vues en 1960 et en 1970. Robert Lecourt était très loin d’imaginer ce que pourrait donner la dérégulation financière.

Je voudrais attirer l’attention sur un point que je crois n’avoir jamais vu mentionner. Il concerne un des effets pervers de la jurisprudence des années 1963-1964. Vous avez cité Robert Lecourt dans un écrit publié dans un ouvrage de 1990, lorsque le doyen Boulouis a pris sa retraite de Paris II : « Que serait devenu le droit communautaire sans ces arrêts de 1963-1964 ? ». Il montre bien qu’il y a une bifurcation tout à fait extraordinaire. Évidemment, jusque très récemment, pour ceux qui soutiennent ce mouvement, cette bifurcation a contribué au développement extraordinaire des communautés. Mais, à mon avis, elle a eu un effet pervers qui, aujourd’hui, est manifeste sur le plan économique. En 1958, Maurice Allais, européen absolument convaincu, dans son livre « L’Europe unie, route de la prospérité » [20], dit de façon tout à fait évidente que tout processus d’intégration économique et a fortiori, de façon très lointaine, d’intégration monétaire, nécessite des degrés assez forts d’intégration politique [21]. À mon avis, cette jurisprudence, en quelque sorte, a retardé les échéances, comblant le vide d’une forme d’union politique qui ne pouvait pas se produire à l’époque, et elle a permis le développement de ce marché sur la base de cette jurisprudence qui a suppléé une absence de volonté politique. Ce faisant, elle a retardé la nécessaire prise de conscience que, pour les étapes ultimes et, en tout cas, pour l’étape monétaire, une véritable union politique était nécessaire.

Jean-Pierre Chevènement
Merci de cette interprétation intéressante.

Je me tourne vers nos intervenants pour les remercier très chaleureusement.
Je conclurai en reconnaissant que, malgré tout, la CJUE a un mérite, c’est que sa langue de travail est le français.

————–
[1] Dans l’arrêt Costa contre Enel du 15 juillet 1964, la Cour déclare que le droit issu des institutions européennes s’intègre aux systèmes juridiques des États membres qui sont obligés de le respecter. Le droit européen a alors la primauté sur les droits nationaux. Ainsi, si une règle nationale est contraire à une disposition européenne, les autorités des États membres doivent appliquer la disposition européenne. Le droit national n’est ni annulé ni abrogé mais sa force obligatoire est suspendue.
[2] Dans le cadre de l’effort national de soutien des industries en difficulté, une série de plans sectoriels est lancée à partir de 1982.
[3] Acte unique européen signé à Luxembourg le 17 février et à La Haye le 28 février 1986 et entré en vigueur le 1er juillet 1987 :
Article 130 F
1. La Communauté se donne pour objectif de renforcer les bases scientifiques et technologiques de l’industrie européenne et de favoriser le développement de sa compétitivité internationale.
2. à cette fin, elle encourage les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, les centres de recherche et les universités dans leurs efforts de recherche et de développement technologique ; elle soutient leurs efforts de coopération, en visant tout particulièrement à permettre aux entreprises d’exploiter pleinement les potentialités du marché intérieur de la Communauté à la faveur, notamment, de l’ouverture des marchés publics nationaux, de la définition de normes communes et de l’élimination des obstacles juridiques et fiscaux a cette coopération.
3. Dans la réalisation de ces objectifs, il est spécialement tenu compte de la relation entre l’effort commun entrepris en matière de recherche et de développement technologique, l’établissement du marché intérieur et la mise en œuvre de politiques communes notamment en matière de concurrence et d’échanges.

[4] Directive 88/361/CEE du Conseil du 24 juin 1988 pour la mise en œuvre de l’article 67 du traité.
Article premier
1. Les États membres suppriment les restrictions aux mouvements de capitaux intervenant entre les personnes résidant dans les États membres…

[5] CJCE 11 janvier 2000, Kreil, C-285/98 : La Cour a jugé contraire aux principes de liberté et/ou de non-discrimination la disposition de la Constitution allemande faisant obstacle à ce que les femmes accèdent à tous les emplois dans les forces armées.
[6] En revanche, dans une affaire (CJCE 11 mars 2003, Dory, C-15/03.) où un jeune allemand faisait valoir que le service militaire, en tant qu’il était réservé aux hommes, était contraire au principe d’égalité entre les hommes et les femmes, la Cour a écarté cette argumentation en relevant, dans un considérant de principe, que « le droit de l’Union n’est pas applicable aux choix d’organisation militaire des États membres qui ont pour objet la défense de leur territoire ou de leurs intérêts essentiels. » (voir St. Gervasoni, dans « L’encadrement du pouvoir régulateur des États membres par le droit de l’Union : jusqu’où va la Cour de justice de l’Union européenne ? », ci-dessus).
[7] « Le bêtisier de Maastricht » par Jean-Pierre Chevènement éd. Arléa paru en avril1997.
[8] Le triomphe de la foi
Comment justifier la bonté de Dieu contre les arguments tirés de l’existence du mal ? C’est ce qu’entreprit de faire Leibniz au XVIIe siècle à travers sa « théodicée » (partie de la métaphysique qui traite de Dieu, de son existence, de ses attributs). Le Bêtisier s’ouvre sur une « Théodicée de Maastricht ». C’est le triomphe de « l’esprit pieux » qui est, comme chacun sait, le contraire de l’esprit d’observation.
À tout problème, Maastricht apporte solution : c’est un traité sauveur, selon François Mitterrand, qui protège contre l’avalanche entraînée par l’ouverture des frontières en vertu de « l’Acte unique », en même temps qu’il ouvre à la compétition. C’est un bouclier, mais qui permet de nager…
C’est, pour l’un, le début d’un langage économique universel ; pour l’autre, l’aube d’une nouvelle civilisation, purifiée des scories du passé. C’est une idéologie douce : nouvelle frontière pour le syndicalisme, triomphe de l’écologie, etc. ; et c’est en même temps, et souvent dans la bouche des mêmes, un fantasme néo-impérialiste : avènement d’un État-continent et moyen de rivaliser avec la puissance des États-Unis et du Japon.
Selon Michel Rocard, « Maastricht constitue les trois clés de l’avenir » : il ouvre d’abord sur plus de prospérité et plus d’emplois, ensuite sur plus de sécurité, et enfin sur plus de démocratie. Dans sa concision même, ce propos m’a fourni le plan – en trois parties – de ce recueil de morceaux choisis
De cette lecture semble résulter que Maastricht nous achemine vers une nouvelle parousie (avènement définitif du Christ glorieux). Si les mots qui me viennent spontanément sous ma plume sont empruntés au langage de la théologie, c’est qu’à l’évidence nous sommes en présence d’une croyance, d’ailleurs plus proche d’une foi religieuse que d’une idéologie construite. Si Maastricht porte en lui la promesse du salut terrestre, il permet de répondre également aux arguments tirés de l’existence du chômage, de la guerre ou de la bureaucratie. Comme l’écrivait Albert Camus : « Dès l’instant où la parousie s’éloigne (…), alors naissent la dévotion et le catéchisme. » (Albert Camus, « L’Homme révolté », Gallimard)
Comme jadis l’analyse marxiste, ou même tout simplement rationnelle, avait déserté l’Union soviétique et que tout échec, tout crime, tout retard s’expliquaient essentiellement par l’insuffisance de « socialisme » (ou, en Yougoslavie, par l’insuffisance d’« autogestion »), de même on explique que le traité de Maastricht fera baisser les taux d’intérêt et repartir la croissance grâce à la monnaie unique, qu’il aurait pu empêcher ou au moins mettre un terme à la guerre en Yougoslavie, pour peu qu’eût existé déjà la fameuse PESC (Politique étrangère et de sécurité commune), et enfin qu’il fera reculer la bureaucratie grâce au sésame de la « subsidiarité ».
La téléologie – science des fins dernières – garantit le salut : si les fruits de Maastricht ne tiennent pas la promesse des fleurs, c’est qu’on n’aura pas appliqué Maastricht avec assez de résolution !
Seule sauve la foi en Maastricht : si les voies de la Providence sont impénétrables, abandonnons-nous cependant avec confiance aux mécanismes d’un traité dans lequel se conjuguent évidemment l’inspiration divine – version démocrate-chrétienne -, la piété des hommes – version social-démocrate – et la foi spontanée des esprits simples dans la compétence de nos hommes politiques pour une fois presque unanimes.
Seul Alain Minc, rebuté par ce qu’il appelle « un messianisme de pacotille », décrit son « oui » comme un « oui de tragédie ».
L’esprit laïque, quant à lui, doit déclarer forfait.
Toute foi religieuse, si elle n’est pas contenue, court le risque de verser dans l’intolérance. On verra que les sectateurs du « oui » n’échappent pas à ce travers. Selon le président de la République, les partisans du « non » ne sauraient plus diriger la France pour l’application du traité de Maastricht. Le président de la Commission européenne réclame même leur mise à la retraite politique anticipée.
« Europicides », « grandes gueules », « gang de démolisseurs », « rhumatisants », « ligueurs », « fossoyeurs de la France » ou de « l’espérance », il n’est pas de noms d’oiseaux assez doux pour qualifier les tenants du « non »
.
Extrait de la préface du livre « Le Bêtisier de Maastricht » (JP Chevènement, éd. Arléa 1997), pages 7 à 10.
[9] L’article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 précise les limites de l’ouverture de la fonction publique aux ressortissants communautaires : Les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d’emplois et emplois. Toutefois, ils n’ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’État ou des autres collectivités publiques. […]
[10] Interrogé sur la portée de la notion d’emploi de souveraineté par le ministère de la Fonction publique, le Conseil d’État a considéré dans son avis du 31 janvier 2002 que les secteurs ministériels pouvant être qualifiés de régaliens, et donc correspondre à des champs de fermeture d’emplois, sont les suivants : Défense, Budget, Économie et finances, Justice, Intérieur, Police, Affaires étrangères. Cet avis indique également que la notion de participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et à la sauvegarde des intérêts généraux de l’État concerne l’exercice de fonctions qualifiées de régaliennes et la participation à titre principal au sein d’une personne publique à l’un des éléments suivants au moins : l’élaboration d’actes juridiques, le contrôle de leur application, la sanction de leur violation, l’accomplissement de mesures impliquant un recours possible à l’usage de la contrainte, l’exercice d’une tutelle.
Enfin, le Conseil d’État définit un faisceau d’indices permettant de considérer que l’emploi concerné est lié à l’exercice de prérogatives de puissance publique, sur le fondement des critères suivants : prestation de serment, interdiction du droit de grève, accès à des documents confidentiels, positionnement hiérarchique et conseil au gouvernement, bénéfice d’une délégation de signature.
[11] Arrêt de la Cour (grande chambre) du 3 septembre 2008 : Yassin Abdullah Kadi et Al Barakaat International Foundation contre Conseil de l’Union européenne et Commission des Communautés européennes.
Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – Mesures restrictives à l’encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban – Nations unies – Conseil de sécurité – Résolutions adoptées au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies – Mise en œuvre dans la Communauté – Position commune 2002/402/PESC – Règlement (CE) nº 881/2002 – Mesures visant des personnes et entités incluses dans une liste établie par un organe des Nations unies – Gel de fonds et de ressources économiques – Comité du Conseil de sécurité créé par le paragraphe 6 de la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité (comité des sanctions) – Inclusion de ces personnes et entités dans l’annexe I du règlement (CE) nº 881/2002 – Recours en annulation – Compétence de la Communauté – Base juridique combinée des articles 60 CE, 301 CE et 308 CE – Droits fondamentaux – Droit au respect de la propriété, droit d’être entendu et droit à un contrôle juridictionnel effectif.
[12] Charte des Nations Unies, chapitre XVI (Dispositions diverses), article 103 :
« En cas de conflit entre les obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord international, les premières prévaudront. »
[13] Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 décembre 2008. Michaniki AE contre Ethniko Symvoulio Radiotileorasis et Ypourgos Epikrateias. Affaire C-213/07.
Demande de décision préjudicielle: Symvoulio tis Epikrateias – Grèce.
Marchés publics de travaux – Directive 93/37/CEE – Article 24 – Causes d’exclusion de la participation à un marché – Mesures nationales instituant une incompatibilité entre le secteur des travaux publics et celui des médias d’information.
« …Le droit communautaire doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale qui, tout en poursuivant les objectifs légitimes d’égalité de traitement des soumissionnaires et de transparence dans le cadre des procédures de passation de marchés publics, instaure une présomption irréfragable d’incompatibilité entre la qualité de propriétaire, d’associé, d’actionnaire majeur ou de cadre dirigeant d’une entreprise exerçant une activité dans le secteur des médias d’information et celle de propriétaire, d’associé, d’actionnaire majeur ou de cadre dirigeant d’une entreprise qui se voit confier par l’État ou une personne morale du secteur public au sens large l’exécution de marchés de travaux, de fournitures ou de services. »
[14] Traité sur l’union européenne. Art2.
« 3. L’Union…  promeut la cohésion économique, sociale et territoriale,… »
[15] Par l’arrêt Nicolo (20 octobre 1989), le Conseil d’État a accepté de contrôler la compatibilité d’une loi avec les stipulations d’un traité, même lorsque la loi est postérieure à l’acte international en cause, en application de l’article 55 de la Constitution, abandonnant ainsi la théorie de la loi écran.
[16] Robert Lecourt, ancien garde des Sceaux, membre du Conseil constitutionnel, président de la Cour de Luxembourg pendant 9 ans, jusqu’en 1976: «Il était d’une belle témérité d’imaginer que des États renonçant à l’absolu de leurs prérogatives souveraines, accepteraient de substituer à leurs propres lois une règle élaborée en commun, directement applicable partout, sous le contrôle des tribunaux de chacun et l’interprétation uniforme d’une juridiction commune. […] Dès lors qu’on voulait organiser, non pas une simple zone de libres transactions entre États, mais une réelle unité entre des marchés et une authentique communauté entre des populations, force était bien d’instituer, et une source réglementaire permanente, et des actes ayant force exécutoire, et le contrôle d’une cour régulatrice ». En instituant la Communauté, écrivait-il, on créait « un monde nouveau, fait d’États et de peuples qui ne seraient plus séparés par des frontières. La liberté devait être la règle : liberté pour les personnes de circuler, de s’établir, de travailler, d’échanger leurs produits. Elle était la nouvelle société dans ses nouvelles dimensions et ses nouvelles structures… » (Voir exposé de Stéphane Gervasoni ci-dessus).
[17] « L’Europe des juges » de Robert Lecourt, préfacé par Fabrice Picot, initialement publié en 1976 et réédité fin 2008 chez Bruylant.
[18] La loi constitutionnelle no 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République a modifié de nombreux articles de la Constitution française.
[19] Article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.»
[20] Maurice Allais, «  L’Europe unie, route de la prospérité », éd. Calmann-Levy (1960)
[21] « La réalisation d’une union économique effective suppose la réalisation préalable d’une certaine intégration politique. » (p. 132)

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Le cahier imprimé du colloque « La Cour de Justice de l’Union Européenne » est disponible à la vente dans la boutique en ligne de la Fondation

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